The
Great Binding Law
GAYANASHAGOWA
Roots have spread out from the Tree of the Great Peace, one to the north, one to the east, one to the south and one to the west. The name of these roots is The Great White Roots and their nature is Peace and Strength.
If any man or any nation outside the Five Nations shall obey the laws of the Great Peace and make known their disposition to the Lords of the Confederacy, they may trace the Roots to the Tree and if their minds are clean and they are obedient and promise to obey the wishes of the Confederate Council, they shall be welcomed to take shelter beneath the Tree of the Long Leaves. We place at the top of the Tree of the Long Leaves an Eagle who is able to see afar. If he sees in the distance any evil approaching or any danger threatening he will at once warn the people of the Confederacy.
Should a great calamity threaten the generations rising and living of the Five United Nations, then he who is able to climb to the top of the Tree of the Great Long Leaves may do so. When, then, he reaches the top of the tree he shall look about in all directions, and, should he see that evil things indeed are approaching, then he shall call to the people of the Five United Nations assembled beneath the Tree of the Great Long Leaves and say: "A calamity threatens your happiness."
Then shall the Lords convene in council and discuss the impending evil.
When all the truths relating to the trouble shall be fully known and found to be truths, then shall the people seek out a Tree of Ka-hon-ka-ah-go-nah, [ a great swamp Elm ], and when they shall find it they shall assemble their heads together and lodge for a time between its roots. Then, their labors being finished, they may hope for happiness for many days after.
Treason or Secession of a Nation
92. If a nation, part of a nation, or more than one nation within the Five Nations should in any way endeavor to destroy the Great Peace by neglect or violating its laws and resolve to dissolve the Confederacy, such a nation or such nations shall be deemed guilty of treason and called enemies of the Confederacy and the Great Peace.
It shall then be the duty of the Lords of the Confederacy who remain faithful to resolve to warn the offending people. They shall be warned once and if a second warning is necessary they shall be driven from the territory of the Confederacy by the War Chiefs and his men.The soil of the earth from one end of the land to the other is the property of the people who inhabit it. By birthright the Ongwehonweh (Original beings) are the owners of the soil which they own and occupy and none other may hold it. The same law has been held from the oldest times.
Deganawida
Deganawida was instrumental in founding the League of the Iroquois.
Deganawida is best known as the great leader who, with Hiawatha, founded the
League of the Iroquois. Although the story of Deganawida's life is based
primarily on legend, all accounts of the league's formation credit Deganawida
for his efforts. In addition to his persuasive vision of unified Iroquois
tribes, Deganawida was instrumental in defining and establishing the structure
and code of the Iroquois league.
It is believed that
Deganawida was born around the 1550s in the Kingston, Ontario, area and was one
of seven brothers born to Huron parents. According to legend, Deganawida's
birth was marked by a vision his mother had that her newborn son would be
indirectly responsible for the destruction of the Hurons. She, along with
Deganawida's grandmother, tried to protect the Hurons by attempting three times
to drown him in a river. Each morning after the attempts, Deganawida was
found unharmed in his mother's arms. After the third unsuccessful attempt,
Deganawida's mother resigned herself to her son's existence.
Creates the League of the Iroquois
When Deganawida was grown,
he journeyed south to carry out his mission of peace among the Iroquois. He
met Hiawatha (not the Hiawatha of Longfellow's poem), a Mohawk, who joined him
in his efforts to create an alliance of the Oneidas, Cayugas, Onondagas,
Senacas, and Mohawks. Deganawida acted as the visionary and, because Deganawida
had a speech impediment, Hiawatha served as his spokesman. Deganawida's message
to the Iroquois was that all men are brothers; therefore, they should cease
their practices of killing, scalping, and cannibalism. Together, Deganawida and
Hiawatha convinced the five tribes to make peace and join together in an alliance
of friendship, rather than persist with their attempts to destroy each other.
The powerful Onondaga chief, Thadodaho (also known as Atotarho, Adario), who
initially had been strongly opposed to the union of the five tribes, marked the
beginning of the alliance when he made the decision to join. Deganawida also
tried, without success, to encourage the Erie and neutral tribes to join the
alliance. Their refusal resulted in their eventual dispersal by the Iroquois in
the 1650s. Deganawida's effort to persuade them to join may have been prompted
by their friendly disposition toward the Hurons, unlike the other Iroquois.
Sometime after Deganawida's death, his mother's earlier vision was realized
when the Huron nation was destroyed by the Iroquois.
The alliance of the five tribes was referred to as the League of the
Iroquois (also known as The Iroquois Five Nation Confederacy; after the
Tuscaroras joined in the early eighteenth century, it was known as the Six
Nations). The exact date of the founding of the league is unknown. The purposes
of the league were to bring peace, to build strength, and to create goodwill
among the five nations in order for them to become invulnerable to attack from
external enemies and to division from within. The code of the league summarized
the intent of Deganawida and the confederate chiefs to establish "The
Great Peace." Out of this code was created the Pine Tree Chiefs.
Deganawida served as one of those chiefs, who were chosen by merit rather than
by heredity.
A grand council of all the chiefs of the five tribes gathered at Onondaga,
the most centrally located of the five tribes, to establish the laws and
customs of the league. Each tribe had an equal voice in the council despite the
fact that the number of chiefs representing each tribe varied. As the council
developed over the years, it became immersed in matters of diplomacy, including
war and peace, associations with other tribes, and treaties with the European
settlers on their borders. Deganawida is credited with the development of the
advanced political system of the league, which was primarily democratic and
also allowed women a major role. Many of the principles, laws, and regulations
of the league are attributed to Deganawida.
By 1677, the league had developed into the most powerful of all the North
American Indian confederations and consisted of approximately 16,000 people.
The successful union begun by Deganawida flourished into the nineteenth
century. After its peak of influence, the league began its collapse as a result
of many contributing factors, including the influence of outsiders, the supply
of trade goods, the control of military posts, the old covenants with the
whites, the rivalry between warriors and chiefs, and structural weaknesses.
However, the league owed the several centuries of influence it enjoyed to the
prominent leadership of Deganawida, as evidenced by his astuteness in
negotiations and by his wisdom in framing the laws and principles that served
as the basis for the entire structure of the league.
Déclaration
des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones
Résolution adoptée par
l’Assemblée générale, 13 septembre 2007
L’Assemblée générale,
Guidée par les
buts et principes énoncés dans la
Charte des Nations Unies et convaincue que les États se
conformeront aux obligations que leur impose la Charte,
Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à
tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples
d’être différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant que
tels,
Affirmant également que tous les peuples contribuent à la
diversité et à la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent
le patrimoine commun de l’humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et
pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d’individus en
se fondant sur des différences d’ordre national, racial, religieux, ethnique ou
culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur,
moralement condamnables et socialement injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans
l’exercice de leurs droits, ne doivent faire l’objet d’aucune forme de
discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples autochtones
ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation
et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a
empêchés d’exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs
propres besoins et intérêts,
Consciente de la nécessité urgente de respecter et de
promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de
leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de
leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en
particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,
Consciente également de la nécessité urgente de respecter et de
promouvoir les droits des peuples autochtones affirmés dans les traités,
accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États,
Se félicitant du fait que les peuples autochtones
s’organisent pour améliorer leur situation sur les plans politique, économique,
social et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination et
d’oppression partout où elles se produisent,
Convaincue que le contrôle, par les peuples
autochtones, des événements qui les concernent, eux et leurs terres,
territoires et ressources, leur permettra de perpétuer et de renforcer leurs
institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur développement
selon leurs aspirations et leurs besoins,
Considérant que le respect des savoirs, des cultures
et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur
durable et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion,
Soulignant la contribution de la démilitarisation des
terres et territoires des peuples autochtones à la paix, au progrès économique
et social et au développement, à la compréhension et aux relations amicales
entre les nations et les peuples du monde,
Considérant en particulier le droit des familles et des communautés
autochtones de conserver la responsabilité partagée de l’éducation, de la
formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément aux
droits de l’enfant,
Estimant que les droits affirmés dans les traités,
accords et autres arrangements constructifs entre les États et les peuples
autochtones sont, dans certaines situations, des sujets de préoccupation,
d’intérêt et de responsabilité à l’échelle internationale et présentent un
caractère international,
Estimant également que les traités, accords et autres
arrangements constructifs, ainsi que les relations qu’ils représentent, sont la
base d’un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États,
Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(2) et le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques(2), ainsi que la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne(3), affirment
l’importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes,
droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et culturel,
Consciente qu’aucune disposition de la présente
Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel qu’il soit son
droit à l’autodétermination, exercé conformément au droit international,
Convaincue que la reconnaissance des droits des
peuples autochtones dans la présente Déclaration encouragera des relations
harmonieuses et de coopération entre les États et les peuples autochtones,
fondées sur les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de
l’homme, de non-discrimination et de bonne foi,
Encourageant les États à respecter et à mettre en œuvre
effectivement toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones en
vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits
de l’homme, en consultation et en coopération avec les peuples concernés,
Soulignant que l’Organisation des Nations Unies a un
rôle important et continu à jouer dans la promotion et la protection des droits
des peuples autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration est une
nouvelle étape importante sur la voie de la reconnaissance, de la promotion et
de la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans le
développement des activités pertinentes du système des Nations Unies dans ce
domaine,
Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à
bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus en
droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs
qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur
développement intégral en tant que peuples,
Considérant que la situation des peuples autochtones
n’est pas la même selon les régions et les pays, et qu’il faut tenir compte de
l’importance des particularités nationales ou régionales, ainsi que de la
variété des contextes historiques et culturels,
Proclame solennellement la
Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont le texte figure
ci-après, qui constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et
de respect mutuel :
Article premier
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir
pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales
reconnus par la Charte
des Nations Unies, la
Déclaration universelle des droits de l’homme(4) et le droit international relatif aux
droits de l’homme.
Article 2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres
et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune
forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur
identité autochtones.
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement
leur développement économique, social et culturel.
Article 4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination,
ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui
touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens
de financer leurs activités autonomes.
Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs
institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles
distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer
pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.
Article 6
Tout autochtone a droit à une nationalité.
Article 7
1. Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la
liberté et à la sécurité de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la
liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font
l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le
transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre.
Article 8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir
d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation
efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur
intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou
leur identité ethnique ;
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres,
territoires ou ressources ;
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de
violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits ;
d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée ;
e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la
discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
Article 9
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une
communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes
de la communauté ou de la nation considérée. Aucune discrimination quelle
qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit.
Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou
territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement
préalable
– donné librement et en connaissance de cause – des peuples autochtones
concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque
cela est possible, la faculté de retour.
Article 11
1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs
traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de
conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes
et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques,
l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts
visuels et du spectacle et la littérature.
2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces –
qui peuvent comprendre la restitution – mis au point en concertation avec les
peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels,
religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable,
donné librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois,
traditions et coutumes.
Article 12
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de
promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et
spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et
culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets
rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.
2. Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux restes
humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes
justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples
autochtones concernés.
Article 13
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de
développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur
langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et
leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour
les communautés, les lieux et les personnes.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en
sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les
procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si
nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés.
Article 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres
systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur
propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles
d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous
les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination
aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des
mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant
à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à
un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.
Article 15
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens
d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs
cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.
2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en coopération
avec les peuples autochtones concernés, pour combattre les préjugés et éliminer
la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de
bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes
de la société.
Article 16
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans
leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones
sans discrimination aucune.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias
publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans
préjudice de l’obligation d’assurer pleinement la liberté d’expression,
encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité
culturelle autochtone.
Article 17
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de
tous les droits établis par le droit du travail international et national
applicable.
2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples
autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants
autochtones contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible
d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à
leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant
compte de leur vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour
leur autonomisation.
3. Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail
discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération.
Article 18
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur
des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de
représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres
procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres
institutions décisionnelles.
Article 19
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones
intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives
– avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives
susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
Article 20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs
systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en
toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de
se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et
autres.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de
développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.
Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à
l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les
domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion
professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la
sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des
mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation
économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est
accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des
jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.
Article 22
1. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins spéciaux
des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées
autochtones dans l’application de la présente Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples
autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient
pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination
et bénéficient des garanties voulues.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et
des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier,
ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration et à la définition
des programmes de santé, de logement et d’autres programmes économiques et
sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par
l’intermédiaire de leurs propres institutions.
Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont
le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs
plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont
aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services
sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état
possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures
nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens
spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes
côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent
traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard
des générations futures.
Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources
qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou
acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en
valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent
parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent
traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.
3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres,
territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment
les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.
Article 27
Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples
autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert
et transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et
régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des
peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources,
y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et
de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de
participer à ce processus.
Article 28
1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de
la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste,
correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils
possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été
confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement
préalable, donné librement et en connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre façon,
l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources
équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d’une
indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation appropriée.
Article 29
1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de
leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou
territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en
œuvre des programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans
discrimination d’aucune sorte.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière
dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des
peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause.
3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour
veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention et de soins de
santé destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et
exécutés par eux, soient dûment mis en œuvre.
Article 30
1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des
peuples autochtones, à moins que ces activités ne soient justifiées par des
raisons d’intérêt public ou qu’elles n’aient été librement décidées en accord
avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers.
2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples autochtones
concernés, par le biais de procédures appropriées et, en particulier, par
l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant d’utiliser leurs
terres et territoires pour des activités militaires.
Article 31
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger
et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs
expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs
sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et
génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés
de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur
esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et
du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de
protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce
patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions
culturelles traditionnelles.
2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures
efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger l’exercice.
Article 32
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités
et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou
territoires et autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux
de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives,
en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de
cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres
ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en
valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou
autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une
réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des
mesures adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans
environnemental, économique, social, culturel ou spirituel.
Article 33
1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou
appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du
droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État
dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs
institutions et d’en choisir les membres selon leurs propres procédures.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de
conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité,
traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent,
leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes
internationales relatives aux droits de l’homme.
Article 35
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des
individus envers leur communauté.
Article 36
1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre
de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à
travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération
avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités
ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples
autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice de ce droit et en
assurer l’application.
Article 37
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres
arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs soient
reconnus et effectivement appliqués, et à ce que les États honorent et
respectent lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.
2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de
manière à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones énoncés dans
des traités, accords et autres arrangements constructifs.
Article 38
Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples
autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre
les buts de la présente Déclaration.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière
et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération
internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.
Article 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et
équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou
d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies
de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs.
Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes,
traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et
les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies et
d’autres organisations intergouvernementales contribuent à la pleine mise en
œuvre des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation,
notamment, de la coopération financière et de l’assistance technique. Les
moyens d’assurer la participation des peuples autochtones à l’examen des
questions les concernant doivent être mis en place.
Article 42
L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance
permanente sur les questions autochtones, les institutions spécialisées,
notamment au niveau des pays, et les États favorisent le respect et la pleine
application des dispositions de la présente Déclaration et veillent à en
assurer l’efficacité.
Article 43
Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes
minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples
autochtones du monde.
Article 44
Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis
de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.
Article 45
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
entraînant la diminution ou l’extinction de droits que les peuples autochtones
ont déjà ou sont susceptibles d’acquérir à l’avenir.
Article 46
1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies,
ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de
détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale
ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant.
2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits
de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des
droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis uniquement aux
restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales
relatives aux droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non
discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire
aux justes exigences qui s’imposent dans une société démocratique.
3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées
conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de
l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne
foi.
2) Voir résolution
2200 A (XXI), annexe.
3)A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
4) Résolution 217
A (III).
Il n’y a qu’un vrai calendrier maya
Le calendrier joue un rôle significatif dans la vie d'une
société. D’ordinaire il nous indique quels événements commémorer et célébrer et
ce que nous sommes censés considérer par rapport à nos tradition. Cette façon
d'organiser la vie en rapport aux mouvements du temps joue un rôle beaucoup
plus important que n’ont conscience la plupart des gens
Par exemple le calendrier grégorien, de la façon précise
dont il est élaboré, induit et limite la perception du monde par rapport à sa
structure même. Il nous conditionne à l’idée que la création ne nous mène nulle
part et n’a fondamentalement aucun but plus élevé. Cette façon linéaire de
compter les années du calendrier selon la ligne-temps stimule une vue du monde
où la vie semble n'avoir aucun but plus élevé. Ce qui déresponsabilise et
déconnecte les êtres humains du plan divin et ainsi la planète peut être
appréhendée logiquement comme une matière morte à exploiter
La vision globale subconsciente du monde est concrètement et
spécifiquement conditionnée par le calendrier utilisé, et ses effets sont
partiellement manifestes, comme par exemple la célébration des vacances
chrétiennes ou nationales. C’est particulièrement insidieux puisque cela
favorise une vue mécanique du monde où la vie n'a aucun but plus élevé,
le message central du calendrier maya dit que nous vivons
dans un espace temps précis du plan divin qui répond, à l'achèvement d’un temps
linéaire, d’un but attendu plus élevé pour l'humanité. Si nous pouvons faire
prendre conscience de cette " planification " du temps à un
plus grand nombre de personnes ; les perspectives prévues pour cette
manifestation divine, augmenteront directement
Malheureusement dans beaucoup d’endroits de la planète, pour
la plus part, les individus sont devenus hermétiques à cette connaissance
concernant le plan/temps divin, parce que le calendrier galactique des treize
lunes a été faussement présenté comme étant le vrai calendrier maya. Par
conséquent, ce dernier, fait encore l’objet d’une polémique
pourquoi quelqu'un
aurait inventé un nouveau compte de Tzolkin (260 jours) semblable au
Dreamspell, en considérant plus particulièrement que les Mayas, jusque là,
avaient utilisé leur calendrier sacré et cela pendant des milliers d'années.
De fait, il est très important de savoir que, Arguelles et
ses disciples du calendrier de treize lunes ont changé le calendrier maya, et
aussi pourquoi ils l’ont fait. Ce qu’on peut alors se demander c’est s’il
y a un " objectif" caché.
Ce qui me paraît le plus urgent aujourd’hui, c’est de
communiquer aux personnes modernes, ce que sont les cycles du processus divin
de la création.
le calendrier traditionnel sacré maya est une véritable
description du processus divin de la création.
Mais alors, quelle est l'origine du compte du tzolkin du
Calendrier Dreamspell? Si le compte maya traditionnel du tzolkin est une
véritable description des énergies du processus divin de la création, pourquoi
ce compte alternatif du tzolkin a-t-il été inventé par l’Argüelles dans les
années 90 ? La question est d’autant plus appropriée que la fonction réelle de
cette invention a été, parmi quelques autres, de remplacer le véritable compte
du tzolkin. Les raisons de ce remplacement ont toujours été un secret très bien
gardé et il semble que les gens du mouvement de Dreamspell des treize lunes se
sont rarement engagés à l'investiguer, si jamais se fut le cas toutefois
Il n’apparaît pas
étonnamment, que Lloydine Argüelles ait joué un rôle crucial en décidant
comment leur propre compte du tzolkin serait ancré dans le temps. Dans le
mouvement des treize lunes, Lloydine Argüelles a souvent été identifié à Bolon
Ik (le 9eme souffle). Ce dernier dans la tradition antique de Mesoamerique
était une énergie associée à la déité lumineuse du Quetzalcoatl, le serpent à
Plumes. Ainsi, son propre anniversaire (le 15 mai 1943), a été donné pour le
souffle de la neuvième énergie (kin 22) dans le compte de Dreamspell. C'était
le point de départ du compte du tzolkin choisi par l'Argüelles. La conséquence
a été que ses disciples l’ont identifié à cette déité de lumière. Dans le même
état d’esprit et à condition que le jour intercalaire ait été enlevé,
l'anniversaire de José Argüelles (le 24 janvier 1939) est devenu le kin 11,
celui du singe. Avec cette combinaison non seulement il devient le singe, donc
le tisserand, le jour-signe central autour duquel tout tourne. Donc, du même
coup, ils projettent tous les deux les nombres principaux : 11 et 22 sur
leurs propres dates de naissance. Et dans un dérapage manifeste du langage José
Argüelles parle du kin 11 comme étant le " Valum Votan ",
c’est le nom qu'il utilise. Évidemment, plus il y a de personnes à suivre ce
calendrier, plus ces " identités " sont renforcées. Le
travail constant des adeptes, ancrés sur ces mauvais jours-signes, a ponctionné
beaucoup de leurs propres énergies qui se détournent vers les
"inventeurs" du dit compte. Ainsi, les adeptes de ce compte
particulier du tzolkin donnent à leurs fondateurs des rôles centraux, autant
qu’ils synchronisent leurs vies autour de ces derniers. Et il est courrant pour
des adeptes du calendrier de Dreamspell de dire qu’il "fonctionne" ou
que celui-ci fournit un point d'entrée à " l'ordre synchronisé".
Il est par conséquent justifié de se demander : " ça marche pour
quoi ? " et " l’ordre synchronisé de
qui ? ". Il paraît évident qu'avec l'installation particulière
de ce calendrier cela fonctionne très bien comme point d'entrée à l'ordre
synchronique de ses inventeurs, aussi bien que pour un certain nombre d'autres
personnes qui ont été attirées par leurs énergies.
De fait, le problème est que
ceux qui recherchent un point d'entrée à l'ordre synchronique du plan/temps
divin sont projetés bien loin de celui-ci d’une part et canalisés dans quelque
chose de foncièrement différente d’autre part, à savoir ; les énergies de
deux êtres humains, et donc de leur propre organisation, qui se positionnent
comme étant l’axe centrale directif etc.. Nous avons ainsi des raisons de
suspecter que cette orchestration donne à ses fondateurs une puissance
considérable, et d’autant plus significative que les adeptes n’ont pas
conscience qu’ils synchronisent leurs propres vies avec celles des dits
fondateurs. Il y a un objectif caché qui opère ici. Et je doute qu'il soit
moral de garder l'origine de ce compte du Dreamspell secrète, à fiorciori
compte tenu du prix très élevé payé par les personnes maintenues dans
l'ignorance du véritable compte. Le véritable calendrier maya n'est pas en
aucune façon subordonné à des énergies ou à de quelconques organisations
d'aucun individu que ce soit, vivant ou ayant vécu. Bien au contraire, le
compte traditionnel non interrompu du tzolkin est une réflexion directe du
processus divin de la création, que le monde a grand besoin de connaître
aujourd’hui.
Malheureusement, le calendrier du Dreamspell ne survit pas
parce qu'il présente de quelconques avantages comparé au véritable calendrier
maya, mais en raison du conservatisme de ceux qui s’en sont faits les
enseignants et des autres qui l’ont pratiqué pendant des années. Beaucoup
refusent tout simplement d’admettre qu'ils ont été dupés, ou rejettent l’idée
sous prétexte de la gigantesque différence entre le calendrier véritablement
divin et l’autre fondé sur un ego. Aujourd'hui, en dépit de l'évidence
manifeste que ce n'est pas un calendrier égalitaire (équilibré
masculin/féminin), il est maintenue en considération, dans une inertie
résistante, grâce au nombre relativement élevé de personnes qui s’y sont
projetés sous de faux prétextes
Carl Johan Calleman
cjcalleman@swipnet.se
Pas de déchets nucléaires
dans ma cour
Le 27 juin 2011 17:02, Jasmin, Pierre a écrit
Dimanche le 26 juin 2011, cinq rabaskas, un canot et un voilier ont manifesté en face de Gentilly 2, revendiquant fermeture et décontamination complète de cette centrale. Suivis de très près par des bateaux de la Sûreté du Québec, de la GRC et de la Garde Côtière du Canada, à aucun moment il n'y eut quelconque échange. Par contre, sur terre et en face de l'entrée de la centrale, Stuart Myiow Jr, représentant du Clan du Loup du Conseil Traditionnel Mohawk, a vécu un moment de tension en installant une grande ceinture de Wampum À Deux Voies (le traité d'origine entre autochtones et européens en Amérique) le long de l'autoroute 30. Des forces privées de sécurité, les doigts sur la gâchette d'armes automatiques, l'ont contraint à placer ce symbole de paix des 5 Nations Iroquoises du côté est de l'autoroute plutôt du côté ouest même si cette voie publique est à plusieurs centaines de mètres de la barrière d'Hydro Québec où entrent des véhicules.
Suite aux manifestations et discours sur l'eau, les participants ont retrouvé Stuart Myiow, Yvan Bombardier et plusieurs groupes d'opposition au nucléaire pour une conférence de presse à Champlain sur la rive nord du fleuve. La manifestation a reçu l'appui du maire de Champlain, présent, et a réuni Le Conseil Traditionnel Mohawk, Le Conseil de la Famille, les Artistes pour la Paix, Le Mouvement Sortons le Québec du Nucléaire, les Médecins pour la Survie Mondiale, le Moratoire Pour Une Génération Contre le Gaz de Schiste, etc. qui ont rencontré le public et les médias sur le quai Champlain. M. Myiow et Mme Carol McGregor du MTC ont évoqué leur soutien aux citoyens japonais éprouvés par Fukushima et aussi leur conviction que la technologie nucléaire tue déjà des générations à venir.
D'autres intervenants comme Pierre Jasmin, président des Artistes pour la Paix et membre de la délégation canadienne Pugwash qui sera à Berlin pour une rencontre internationale anti-nucléaire militaire du 1er au 4 juillet, Dr Éric Notebaert, président des Professionnel-les de la Santé pour la survie Mondiale et Dr Michael Dworkind, ex-président des Physicians for Global Survival, ont parlé du lien entre le nucléaire civil et militaire, de la fuite de tritium de la centrale Gentilly 2 le 19 juin dernier annoncée très tardivement par les autorités québécoises et canadiennes, mais aussi des plans allemand et suisse proposant la fin des centrales. Par contre, Stuart Myiow a souligné la position du gouvernement Harper qui va dans le sens de l'expansion de centrales au Canada. Enfin, Yvan Bombardier, fondateur de la Famille et voyageur en canots de Kahnawake à Québec pour la Mission de Paix, a lu une lettre soulignant les dangers réels des fuites et de tremblements de terre, puis le besoin de fermeture sécuritaire et permanente de ce site dangereux.
Michel Fugère du Mouvement Vert a remis, au nom des membres présents du Mouvement Sortons le Québec du Nucléaire et de son collègue Philippe Giroul, un oreiller artisanal illustré de thématiques en accord avec le Clan du Loup.
Les Artistes pour la Paix étaient représentés par Robert del Tredici, Hélène Cardinal, Daniel Gingras, Pierre Jasmin et son collègue professeur de l’UQAM André Breton, ainsi que Mario Bruneau qui a joué de l’accordéon pour le plaisir de tous et toutes.
Nancy Lange a lu un poème.
Montréal, le vendredi 30 septembre, 2011
Communauté métropolitaine de Montréal
Plan Métropolitain d'Aménagement et de Développement
pour la promotion d'une vision commune : La ceinture verte et bleue du Grand Montréal
De la préservation de nos racines à la récolte d'une vie saine
La Famille œuvre à faire reconnaître la culture autochtone, à Montréal et au Québec, comme une partie fondamentale de notre identité, de notre mémoire collective et de notre héritage culturel commun. Les premiers européens n'auraient pas survécu à leur premier hiver, sur l'Île de la Tortue, sans le secours et les connaissances de nos frères amérindiens. Aujourd'hui, nous prenons pour acquis ce qu'ils nous ont transmis, alors que chaque nouvel arrivant, enfant ou immigrant devrait bénéficier de ces enseignements. Et c'est ce qui ferait de lui, un québécois à part entière. La ville de Montréal et le Québec sont riches d'une histoire peu connue. La ville de Montréal et le Québec sont les héritiers d'une histoire encore à concrétiser.
Le Conseil de La Famille, dans un esprit de bonne entente avec les communautés originaires, s'est, d'abord placé sous la protection du clan de l'ours du Conseil Traditionnel Mohawk de Kahnawake. Il a reconnu, ensuite, la validité et la sagesse du traité de paix, le Wampum à Deux Voies, le Tekeniteiohate. Le Conseil de La Famille a, alors, entrepris d'apprendre la Grande Loi de la Paix de la Confédération iroquoise, la Kaianerahserakowa et de la mettre en application.
Une vision claire de notre interrelation avec notre environnement, dans un contexte social et urbain, inclue dans sa perspective des réalités culturelles et historiques. La présence du peuple québécois sur le territoire des peuples autochtones, le rôle historique qu'a joué Montréal dans la Grande Paix de 1701 et le rôle que Montréal jouera dans le respect de la Déclaration de l'O.N.U. sur les droits des peuples autochtones, sont, ici, à considérer. Nos relations sociales et nos responsabilités individuelles en rapport avec la gestion et la protection des territoires, des espaces verts, de la faune et la flore, des terres agricoles et des cours d'eau sont des éléments non négligeables d'une vision de la ceinture verte et bleue du Grand Montréal, pour que les sept prochaines générations à venir puissent en bénéficier.
Montréal est riche d'une culture traditionnelle ancestrale en voie d'extinction. Elle doit s'en prévaloir. Nous avons un devoir de protéger nos racines amérindiennes, parce que la majorité d'entre nous, québécois et québécoise, avons une grand mère ou une arrière grand mère autochtone. Se priver de ces racines indigènes équivaudrait à se couper de notre lien avec la Terre-Mère, de se priver d'un héritage culturel essentiel et à oblitérer notre mémoire collective. L'identité québécoise serait à jamais indéfinnissable.
Dans l'avenir, Montréal sera appellée, dans le respect de la Grande Loi de la Paix, la Kaianerahserakowa et du traité de Paix, le Wampum à Deux Voies, le Tekenetehioate, à protéger et à promouvoir les cultures et les langues indigènes des peuples minoritaires. Et ainsi prêchant par l'exemple, et par extension, Montréal protègera et fera la promotion de la culture et de la langue québécoise.
La connaissance de notre interrelation avec notre environnement est l'apanage de nos sœurs et frères autochtones. Dans la tradition mohawk, l'observation et la célébration des cycles naturels de la Terre, avec, au Québec, l'ouverture des boisés, la coulée des érables suivi des semences et médecines, et du solstice, puis les fraises, les framboises et les bleuets, suivis des Trois Soeurs, le maïs, le haricot et la courge, et finallement la récolte, nous enseignent sur notre interelation avec les cycles de la création et de la croissance. La science naturelle indigène est le résultat de milliers d'années d'expérience. Chez nos hôtes mohawk, sa transmition se fait par la tradition orale, au travers de 13 cérémonies, qui ponctuent l'année. La préservation de notre environnement demande que nous soyons conscient que nous en faisons partie intégrante. Nous sommes les gardiens de nos forêts, nous sommes les yeux et les oreilles de la Terre et nous devons parler pour elle.
Il faut envisager que les nombreux interressés ont droit et devoir d'agir sur leur environnement et par conséquent ils doivent pouvoir faire parti intégrante du processus de consultation, de décision et d'intervention. Mais pour citer Paul Chomedey de Maisonneuve ''Je suis choqué et je m'oppose à l'augmentation considérable des gratifications des gouverneurs et surintendants de Québec.... Il est hors de tout doute qu’aussi longtemps que le profit constituera le seul mobile de ceux qui partent pour la Nouvelle-France, il n’y aura pas d’espoir d’établissement durable en Amérique du Nord. Ce sera la guerre des commerçants contre les monopoles et la contrebande va s’exercer à plein''. Alors pour nous préserver de la corruption et des intérêts particuliers, il est important de corriger notre processus démocratique qui favorise les ''gouverneurs et leurs surintendants du Québec'', afin que par le processus du conseil, nous arrivions par concensus à trouver et à suivre le bon chemin.
Le Conseil de La Famille, devant le gros bon sens, vise donc :
que le Conseil Traditionnel Mohawk soit consulté pour l'élaboration d'un plan de nettoyage, restauration et revitalisation de la ceinture verte et bleue du Grand-Montréal.
que soit étudié et appliqué La Grande Loi de la Paix, la Kaianerahserakowa, principe unificateur qui amena les cinq nations iroquoises en guerre constante, à se constituer et à s'unir, pour que cette vision du Grand-Montréal de demain en soit une durable.
que nous dotions Montréal d'une constitution inspirée de la constitution Iroquoise, comme le furent les Pères Fondateurs des États-Unies d'Amérique, qui établirait ses relations avec les municipalités incluses dans la ceinture verte et bleue, et avec les régions; et que dans le respect du traité de Paix, le Wampum à Deux Voies, le Tekenetehioate, nous puissions harmoniser et unir des visions qui sont diamétralement opposés, par exemple l'étalement urbain vis-à-vis la protection des espaces verts, ou vis-à-vis les municipalités voisines, ou dans la gestion des resssources agricoles et alimentaires autour et dans les villes.
que soit établi des conseils permanents de consultations et de révisions pour que tous puissent délibérer de leur vision jusqu'à un concensus, pour que la grande vision d'une ceinture verte et bleue du Grand-Montréal puissent grandir et évoluer au cours des générations à venir.
que soient aménagés des lieux d'enseignement et de diffusion des cultures autochtones en lien avec la Terre et ses cycles, dont des maisons longues, des jardins de plantes médicinales et des jardins traditionnels.
Montréal, demain, se souviendra de la graine de senevé qui fut planté jadis par Jeanne Mance et Paul Chomedey de Maisonneuve. Cette graine est devenue un grand arbre. Ses racines françaises et indigènes s'étendent maintenant avec ses greffons, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Éloignons la hâche qui menace nos racines. Nourrissons le terreau et entretenons nos jardins afin que l'arbre enfin fleurrisse et donne du fruits en abondance.
Yvan Bombardier
coordonnateur
Conseil de La Famille